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Deal pour l’emploi – la qualification de la relation de travail au sein de l’économie de plateforme

Pour rappel, dans le cadre de l’appréciation de la nature de la relation de travail (indépendant versus contrat de travail), la loi-programme du 27 décembre 2006 prévoit les critères devant être utilisés pour déterminer le statut du collaborateur, lorsque celui-ci est remis en doute.

Des critères généraux sont prévus, ainsi que des critères spécifiques pour certains secteurs d’activité particuliers.

Une des composantes du deal pour l’emploi est d’énoncer des critères spécifiques qui trouveraient à s’appliquer à la qualification de la relation de travail dans le cadre de l’économie de plateforme.

Ainsi, si un certain nombre des critères édictés était rempli, il y aurait lieu de qualifier la relation entre la plateforme et le collaborateur, de contrat de travail.

Les critères actuellement en projet sont les suivants :

Ces critères sont rédigés de manière particulièrement large dans la mesure où une simple possibilité devrait – en l’état actuel du projet – être constatée pour que chaque critère puisse être considéré comme rempli.

A l’instar des critères prévus pour d’autres secteurs spécifiques, il ne suffira bien entendu pas qu’un seul critère soit rempli pour qu’il soit conclu à un contrat de travail – plusieurs de ceux-ci devraient être réunis. Par ailleurs, il devra être tenu compte, dans le cadre de l’analyse de la relation de travail, de la présence de l’algorithme, composante inhérente à l’économie de plateforme.  

A noter qu’en cas de présomption de contrat de travail, le projet demeure (bien entendu) que celle-ci soit réfragable. 

Précisons enfin – dans un autre registre mais toujours concernant l’économie de plateforme – que le projet prévoit, quelle que soit la nature de la relation de travail, l’obligation pour la plateforme de souscrire, pour les collaborateurs, une assurance accidents du travail.   

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