Site icon CommYounity

Convention de rupture de commun accord: les circonstances entourant la signature ont une importance

En application de l’article 1134 du Code civil, les parties peuvent de commun accord mettre fin aux conventions qui les lient, et donc au contrat de travail. 

Quatre conditions sont cependant essentielles pour la validité d’une convention, dont le consentement de celui qui s’oblige.  Aux termes de l’article 1109 du Code civil, il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol. 

La jurisprudence révèle que ce qui importe lorsque la validité d’une convention est contestée, ce sont les circonstances dans lesquelles la convention a été conclue.

Ainsi, dans son arrêt du 26 février 2016, la Cour du travail de Mons a relevé que l’employeur avait exercé, lors de la signature d’une convention de rupture de commun accord, une violence frappant la convention de nullité sur la base des éléments suivants :

Par contre, dans son arrêt du 12 janvier 2016, la Cour du travail de Bruxelles n’a pas reconnu la violence invoquée par le travailleur sur la base des éléments suivants :

 

Sources : Cour du travail de Mons, 26 février 2016, RG 2015/AM/131 ; Cour du travail de Bruxelles, 12 janvier 2016, RG : 2014/AB/1065

Quitter la version mobile