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Une preuve obtenue de manière irrégulière est néanmoins recevable en justice, sauf exceptions

Dans son arrêt du 14 juin dernier, la Cour de cassation confirme en effet sa jurisprudence « Antigone » en matière civile.

Ce n’est dès lors que dans trois cas seulement que des éléments de preuve qui auraient été obtenus de manière irrégulière, par exemple en violation des règles relatives à la protection de la vie privée, pourraient être exclus d’une procédure en justice, i.e. (i) lorsque le respect de certaines conditions de forme est légalement prescrit à peine de nullité, (ii) lorsque l’irrégularité commise entache la crédibilité/fiabilité de la preuve, ou (iii) lorsque l’usage de cette preuve est contraire au droit à un procès équitable.

Jusqu’à présent, une partie de la doctrine et certaines juridictions refusaient d’appliquer cette jurisprudence en droit civil « pur », c’est-à-dire en l’absence de toute infraction de nature pénale, car les précédentes décisions de la Cour de cassation consacrant cette jurisprudence présentaient toutes, à des degrés divers, des éléments de cette nature.

Ce n’est désormais plus le cas.

La Cour de cassation précise toutefois que le juge doit, à cette occasion, prendre en compte toutes les circonstances de l’affaire, y compris la façon dont la preuve a été obtenue, les circonstances dans lesquelles l’irrégularité a été commise, la gravité de cette irrégularité et la mesure dans laquelle il a alors été porté atteinte au droit de la partie adverse, la nécessité d’une preuve par la partie qui a commis cette irrégularité et l’attitude de la partie adverse.

L’arrêt (C.20.0418.N) est disponible en néerlandais sur :

https://juportal.be/

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