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Ouvrier? Employé? Indices menant à la qualification.

Dans un arrêt du 13 novembre 2015, la Cour du travail de Bruxelles a eu à juger d’un cas plutôt particulier de qualification du statut d’un travailleur.

Monsieur X est employé au sein d’une société relevant de la CP 209 des fabrications métalliques, en tant que magasinier. La fonction de magasinier semble à priori référer à une fonction de nature principalement manuelle. C’est en tout cas le raisonnement qu’a suivi la société lorsqu’elle a procédé au licenciement de Monsieur X moyennant un préavis calculé selon les règles applicables aux ouvriers. Nous nous situons avant la loi d’harmonisation des statuts.

Monsieur X conteste cette modalité de calcul et revendique le statut d’employé. Par un jugement du 17 juin 2014, le Tribunal du travail néerlandophone de Bruxelles déclare sa demande non fondée. La Cour du travail de Bruxelles ne sera cependant pas du même avis et considérera que les prestations effectuées par Monsieur X étaient effectivement de nature principalement intellectuelle.

Pour aboutir à ce raisonnement, la Cour s’aide des indices suivants :

Ainsi, bien que la fonction de Monsieur X aurait à priori pu être considérée comme à caractère principalement manuel, la Cour en décide autrement et affirme que les prestations effectuées présentent un caractère principalement intellectuel. La Cour conclut que les règles applicables aux préavis des employés doivent donc être respectées.

 Source : C. trav. Bruxelles, 13 novembre 2015, R.G. n°2015/AB/27

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